Q-2, r. 40 - Règlement sur la qualité de l’eau potable

Texte complet
39. Lorsqu’une eau mise à la disposition d’un utilisateur et provenant d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne ne respecte pas l’un des paramètres établis à l’annexe 1 concernant les bactéries ou, dans le cas où un système de distribution est alimenté par un autre système de distribution dont l’eau, en application de l’article 36, fait l’objet d’un avis d’ébullition, le responsable de ce système, ou le responsable du véhicule-citerne, est tenu de prélever ou faire prélever pendant 2 jours, séparés de moins de 72 heures, le nombre minimal d’échantillons prévu au tableau suivant:


Nombre d’utilisateurs concernés Nombre minimal d’échantillons
à prélever par jour



≤ 200 1


≥ 201 et ≤ 500 2


≥ 501 et ≤ 5 000 4


≥ 5 001 et ≤ 20 000 1 par tranche de 1 000 personnes


≥ 20 001 20

S’il s’agit d’une eau désinfectée, il doit également mesurer dans chacun des échantillons prélevés la quantité de désinfectant résiduel libre et inscrire le résultat de ces mesures sur un formulaire de demande d’analyse conforme au modèle fourni par le ministre. Dans le cas où la désinfection de l’eau est faite au moyen de chloramines, il doit aussi mesurer dans chacun des échantillons prélevés la quantité de désinfectant résiduel libre et total et en inscrire le résultat sur le formulaire.
S’il s’agit d’une eau non désinfectée pour laquelle des analyses ont révélé la présence de bactéries coliformes fécales ou Escherichia coli, il doit être prélevé dans les meilleurs délais à compter du moment où il en est informé au moins 2 échantillons par jour, séparés d’au moins 2 heures, pendant au moins une journée, des eaux brutes souterraines captées ou stockées qui approvisionnent le système, aux fins de vérifier la présence de bactéries Escherichia coli et de bactéries entérocoques.
Lorsque le responsable du système de distribution ou le responsable du véhicule-citerne d’où provient l’eau échantillonnée n’a pas accès par voie routière à un laboratoire accrédité, l’échantillonnage prescrit par le présent article peut être réalisé pendant la même journée pourvu qu’il y ait un intervalle de 2 heures au moins entre chaque prélèvement.
Les eaux délivrées par le système de distribution ou le véhicule-citerne visé au premier alinéa ne pourront être considérées à nouveau conformes aux paramètres bactériologiques indiqués à l’annexe 1 que si l’analyse des échantillons prélevés en vertu de cet alinéa a montré une absence complète de bactéries coliformes totales ainsi que la conformité de cette eau avec les paramètres susmentionnés pour ce qui a trait aux autres bactéries analysées. En outre, dans le cas où un système de distribution est alimenté par un autre système de distribution, les eaux délivrées par le premier système de distribution ne pourront être considérées à nouveau conformes aux normes susmentionnées que si l’analyse des échantillons d’eau prélevés du système de distribution fournisseur montre que les eaux qu’il fournit satisfont à ces normes. Dans le cas où l’analyse d’un échantillon d’eau brute prélevée conformément au présent article montre que l’eau contient des bactéries Escherichia coli ou des bactéries entérocoques, l’avis d’ébullition ne peut être levé sans la mise en place de mesures correctives propres à remédier à la situation.
Les échantillons prélevés en application du présent article sont soustraits, pour le mois d’échantillonnage où ils ont été prélevés, du nombre minimal que le responsable doit prélever mensuellement en vertu de l’article 11, dans la mesure où ces prélèvements ont été faits en conformité avec les prescriptions de cet article.
D. 647-2001, a. 39; D. 467-2005, a. 35; D. 70-2012, a. 47; D. 682-2013, a. 3.
39. Lorsqu’une eau mise à la disposition d’un utilisateur et provenant d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne ne respecte pas l’un des paramètres établis à l’annexe 1 concernant les bactéries ou, dans le cas où un système de distribution est alimenté par un autre système de distribution dont l’eau, en application de l’article 36, fait l’objet d’un avis d’ébullition, le responsable de ce système, ou le responsable du véhicule-citerne, est tenu de prélever ou faire prélever pendant 2 jours, séparés de moins de 72 heures, le nombre minimal d’échantillons prévu au tableau suivant:


Nombre d’utilisateurs concernés Nombre minimal d’échantillons
à prélever par jour



≤ 200 1


≥ 201 et ≤ 500 2


≥ 501 et ≤ 5 000 4


≥ 5 001 et ≤ 20 000 1 par tranche de 1 000 personnes


≥ 20 001 20

S’il s’agit d’une eau désinfectée, il doit également mesurer dans chacun des échantillons prélevés la quantité de désinfectant résiduel libre et inscrire le résultat de ces mesures sur un formulaire de demande d’analyse conforme au modèle fourni par le ministre. Dans le cas où la désinfection de l’eau est faite au moyen de chloramines, il doit aussi mesurer dans chacun des échantillons prélevés la quantité de désinfectant résiduel libre et total et en inscrire le résultat sur le formulaire.
S’il s’agit d’une eau non désinfectée pour laquelle des analyses ont révélé la présence de bactéries coliformes fécales ou Escherichia coli, il doit être prélevé dans les meilleurs délais à compter du moment où il en est informé au moins 2 échantillons par jour, séparés d’au moins 2 heures, pendant au moins une journée, des eaux brutes souterraines captées ou stockées qui approvisionnent le système, aux fins de vérifier la présence de bactéries Escherichia coli et de bactéries entérocoques.
Lorsque le responsable du système de distribution ou le responsable du véhicule-citerne d’où provient l’eau échantillonnée n’a pas accès par voie routière à un laboratoire accrédité, l’échantillonnage prescrit par le présent article peut être réalisé pendant la même journée pourvu qu’il y ait un intervalle de 2 heures au moins entre chaque prélèvement.
Les eaux délivrées par le système de distribution ou le véhicule-citerne visé au premier alinéa ne pourront être considérées à nouveau conformes aux paramètres bactériologiques indiqués à l’annexe 1 que si l’analyse des échantillons prélevés en vertu de cet alinéa a montré une absence complète de bactéries coliformes totales ainsi que la conformité de cette eau avec les paramètres susmentionnés pour ce qui a trait aux autres bactéries analysées. En outre, dans le cas où un système de distribution est alimenté par un autre système de distribution, les eaux délivrées par le premier système de distribution ne pourront être considérées à nouveau conformes aux normes susmentionnées que si l’analyse des échantillons d’eau prélevés du système de distribution fournisseur montre que les eaux qu’il fournit satisfont à ces normes. Dans le cas où l’analyse d’un échantillon d’eau brute prélevée conformément au présent article montre que l’eau contient des bactéries Escherichia coli ou des bactéries entérocoques, l’avis d’ébullition ne peut être levé sans la mise en place de mesures correctrices propres à remédier à la situation.
Les échantillons prélevés en application du présent article sont soustraits, pour le mois d’échantillonnage où ils ont été prélevés, du nombre minimal que le responsable doit prélever mensuellement en vertu de l’article 11, dans la mesure où ces prélèvements ont été faits en conformité avec les prescriptions de cet article.
D. 647-2001, a. 39; D. 467-2005, a. 35; D. 70-2012, a. 47.
39. Lorsqu’une eau mise à la disposition d’un utilisateur et provenant d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne ne respecte pas l’un des paramètres établis à l’annexe 1 concernant les bactéries ou, dans le cas où un système de distribution est alimenté par un autre système de distribution dont l’eau, en application de l’article 36, fait l’objet d’un avis d’ébullition, le responsable de ce système, ou le propriétaire ou l’exploitant du véhicule, est tenu de prélever ou faire prélever pendant 2 jours, séparés de moins de 72 heures, le nombre minimal d’échantillons prévu au tableau ci-après pour assurer le contrôle bactériologique de l’eau distribuée.
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Clientèle concernée Nombre minimal
d’échantillons à prélever
ou faire prélever
par jour

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500 personnes ou moins 2
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501 à 5 000 personnes 4
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5 001 à 20 000 personnes 1 par 1 000 personnes
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20 001 personnes et plus 20
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S’il s’agit d’une eau désinfectée, il doit également mesurer dans chacun des échantillons prélevés la quantité de désinfectant résiduel libre et inscrire le résultat de ces mesures sur un formulaire de demande d’analyse conforme au modèle fourni par le ministre.
S’il s’agit d’une eau non désinfectée pour laquelle des analyses ont révélé la présence de bactéries coliformes fécales ou Escherichia coli, il doit être prélevé dans les meilleurs délais à compter du moment où il en est informé au moins 2 échantillons par jour, séparés d’au moins 2 heures, pendant au moins une journée, des eaux brutes souterraines captées ou stockées qui approvisionnent le système, aux fins de vérifier la présence de bactéries Escherichia coli et de bactéries entérocoques.
Lorsque le responsable du système de distribution ou le responsable du véhicule-citerne d’où provient l’eau échantillonnée n’a pas accès par voie routière à un laboratoire accrédité, l’échantillonnage prescrit par le présent article peut être réalisé pendant la même journée pourvu qu’il y ait un intervalle de 2 heures au moins entre chaque prélèvement.
Les eaux délivrées par le système de distribution ou le véhicule-citerne visé au premier alinéa ne pourront être considérées à nouveau conformes aux paramètres bactériologiques indiqués à l’annexe 1 que si l’analyse des échantillons prélevés en vertu de cet alinéa a montré une absence complète de bactéries coliformes totales ainsi que la conformité de cette eau avec les paramètres susmentionnés pour ce qui a trait aux autres bactéries analysées. En outre, dans le cas où un système de distribution est alimenté par un autre système de distribution, les eaux délivrées par le premier système de distribution ne pourront être considérées à nouveau conformes aux normes susmentionnées que si l’analyse des échantillons d’eau prélevés du système de distribution fournisseur montre que les eaux qu’il fournit satisfont à ces normes. Dans le cas où l’analyse d’un échantillon d’eau brute prélevée conformément au présent article montre que l’eau contient des bactéries Escherichia coli ou des bactéries entérocoques, l’avis d’ébullition ne peut être levé sans la mise en place de mesures correctrices propres à remédier à la situation.
Les échantillons prélevés en application du présent article sont soustraits, pour le mois d’échantillonnage où ils ont été prélevés, du nombre minimal que le responsable doit prélever mensuellement en vertu de l’article 11, dans la mesure où ces prélèvements ont été faits en conformité avec les prescriptions de cet article.
D. 647-2001, a. 39; D. 467-2005, a. 35; D. 70-2012, a. 47.