36.2. Lorsqu’une eau mise à la disposition d’un utilisateur et provenant d’un système de distribution desservant plus de 20 personnes et au moins une résidence ne respecte pas la norme de qualité relative au plomb établie à l’annexe 1, le responsable de ce système de distribution doit, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, établir un plan d’action comprenant une description des mesures qu’il entend prendre pour remédier à la situation ainsi qu’un échéancier détaillé de ces mesures.
Le plan d’action est mis à jour au plus tard le 31 mars de chaque année par le responsable du système de distribution. Lorsqu’un nouveau dépassement de la norme relative au plomb survient avant la réalisation complète des mesures qui sont prévues au plan d’action, cette mise à jour tient lieu de l’obligation prévue au premier alinéa.
Le plan d’action doit être conservé par le responsable du système de distribution durant une période minimale de 5 ans après la réalisation complète des mesures qui y sont prévues et un exemplaire doit être tenu à la disposition du ministre. Le responsable du système de distribution doit aussi en fournir une copie à l’utilisateur qui en fait la demande.
Lorsque le système de distribution relève d’une municipalité, un exemplaire du plan d’action doit, en outre, être publié sur son site Internet ou, si elle n’a pas de site Internet, par tout autre moyen qu’elle estime approprié.
163-2021D. 163-2021, a. 11.