Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
33. Les taux minimaux de récupération que doit atteindre annuellement une entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 mettant sur le marché des produits visés à l’article 29 doivent être équivalents aux pourcentages suivants à compter des périodes indiquées:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie, à l’exception des piles au plomb-acide scellées de 5 kg et moins, est de 25% à compter de l’année 2023, lequel est augmenté de 5% tous les 2 ans jusqu'à ce que le taux atteigne 50%, suivi d’une augmentation de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 65%;
2°  dans le cas des piles au plomb-acide scellées de 5 kg et moins visées au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29, le taux minimal pour l’ensemble de ces produits est de 25% à compter de l’année 2025, lequel est augmenté de 5% tous les 2 ans jusqu'à ce que le taux atteigne 50%, suivi d’une augmentation de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 65% à moins qu’ils soient récupérés et traités indistinctement des autres produits visés à ce même paragraphe, auquel cas le taux minimal et la période d’application sont ceux prévus au paragraphe 1 du présent alinéa;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 29, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 20% à compter de l’année 2023, lequel est augmenté de 5% tous les 2 ans jusqu'à ce que le taux atteigne 50%, suivi d’une augmentation de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 65%.
Ces taux sont calculés sur la base de la quantité de produits mis sur le marché au cours de l’année de référence suivante:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29, l’année précédant de 5 ans celle pour laquelle le taux est calculé qui, dans le cas des piles au plomb-acide scellées de moins de 5 kg, ne peut être antérieure à 2022;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 29, l’année précédant de 3 ans celle pour laquelle le taux est calculé.
Dans le cas où la durée écoulée depuis la date de la première mise sur le marché de tels produits par une entreprise est moindre que celle prescrite pour ces produits au paragraphe 1 ou 2 du deuxième alinéa, l’année de cette mise sur le marché est considérée être l’année de référence pour ces produits jusqu’à ce que se soit écoulée la durée prescrite à ces paragraphes.
Lorsque, en application du paragraphe 1 ou 2 du deuxième alinéa, l’année de référence est antérieure à 2022, cette dernière est considérée être l’année de référence jusqu’à ce qu’il se soit écoulé 5 ans dans le cas des produits visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29 et 3 ans dans le cas des produits visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 29.
D. 597-2011, a. 33; D. 1074-2019, a. 4; D. 933-2022, a. 33; D. 1369-2023, a. 31.
33. Les taux minimaux de récupération que doit atteindre annuellement une entreprise visée à l’article 2 ou 3 mettant sur le marché des produits visés à l’article 29 doivent être équivalents aux pourcentages suivants à compter des périodes indiquées:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie, à l’exception des piles au plomb-acide scellées de 5 kg et moins, est de 25% à compter de l’année 2023, lequel est augmenté de 5% tous les 2 ans jusqu'à ce que le taux atteigne 50%, suivi d’une augmentation de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 65%;
2°  dans le cas des piles au plomb-acide scellées de 5 kg et moins visées au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29, le taux minimal pour l’ensemble de ces produits est de 25% à compter de l’année 2025, lequel est augmenté de 5% tous les 2 ans jusqu'à ce que le taux atteigne 50%, suivi d’une augmentation de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 65% à moins qu’ils soient récupérés et traités indistinctement des autres produits visés à ce même paragraphe, auquel cas le taux minimal et la période d’application sont ceux prévus au paragraphe 1 du présent alinéa;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 29, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 20% à compter de l’année 2023, lequel est augmenté de 5% tous les 2 ans jusqu'à ce que le taux atteigne 50%, suivi d’une augmentation de 5% tous les 3 ans jusqu’à ce que le taux atteigne 65%.
Ces taux sont calculés sur la base de la quantité de produits mis sur le marché au cours de l’année de référence suivante:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29, l’année précédant de 5 ans celle pour laquelle le taux est calculé qui, dans le cas des piles au plomb-acide scellées de moins de 5 kg, ne peut être antérieure à 2022;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 29, l’année précédant de 3 ans celle pour laquelle le taux est calculé.
Dans le cas où la durée écoulée depuis la date de la première mise sur le marché de tels produits par une entreprise est moindre que celle prescrite pour ces produits au paragraphe 1 ou 2 du deuxième alinéa, l’année de cette mise sur le marché est considérée être l’année de référence pour ces produits jusqu’à ce que se soit écoulée la durée prescrite à ces paragraphes.
Lorsque, en application du paragraphe 1 ou 2 du deuxième alinéa, l’année de référence est antérieure à 2022, cette dernière est considérée être l’année de référence jusqu’à ce qu’il se soit écoulé 5 ans dans le cas des produits visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 29 et 3 ans dans le cas des produits visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 29.
D. 597-2011, a. 33; D. 1074-2019, a. 4; D. 933-2022, a. 33.
33. À compter de l’année 2020, les taux minimaux de récupération que doit assurer annuellement une entreprise visée à l’article 2 ou 3 mettant sur le marché des produits visés à l’article 29 doivent être équivalents aux pourcentages suivants:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 25%, lequel est augmenté de 5% par année jusqu’à ce que le taux atteigne 65%;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 20%, lequel est augmenté de 5% par année jusqu’à ce que le taux atteigne 65%.
Ces taux sont calculés, pour chaque sous-catégorie, sur la base de la quantité de produits mis sur le marché au cours de l’année précédant de 5 ans celle pour laquelle le taux est calculé.
Dans le cas où la durée écoulée depuis la date de la première mise sur le marché de tels produits par une entreprise est de moins de 5 ans, l’année de cette mise sur le marché est considérée être l’année de référence pour ces produits jusqu’à ce qu’il se soit écoulé 5 ans.
Lorsque, en application du deuxième alinéa, l’année de référence est antérieure à l’année 2011, cette dernière est considérée être l’année de référence jusqu’à ce qu’il se soit écoulé 5 ans.
D. 597-2011, a. 33; D. 1074-2019, a. 4.
33. À compter de l’année 2015, les taux minimaux de récupération que doit assurer annuellement une entreprise visée à l’article 2 ou 3 mettant sur le marché des produits visés à l’article 29 doivent être équivalents aux pourcentages suivants:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 25%, lequel est augmenté de 5% par année jusqu’à ce que le taux atteigne 65%;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 20%, lequel est augmenté de 5% par année jusqu’à ce que le taux atteigne 65%.
Ces taux sont calculés, pour chaque sous-catégorie, sur la base de la quantité de produits mis sur le marché au cours de l’année précédant de 5 ans celle pour laquelle le taux est calculé.
Dans le cas où la durée écoulée depuis la date de la première mise sur le marché de tels produits par une entreprise est de moins de 5 ans, l’année de cette mise sur le marché est considérée être l’année de référence pour ces produits jusqu’à ce qu’il se soit écoulé 5 ans.
Lorsque, en application du deuxième alinéa, l’année de référence est antérieure à l’année 2011, cette dernière est considérée être l’année de référence jusqu’à ce qu’il se soit écoulé 5 ans.
D. 597-2011, a. 33.