Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
4.2. L’organisme visé à l’article 4 qui assure la récupération et la valorisation d’un produit d’une sous-catégorie pour laquelle un taux de récupération est prescrit en vertu du chapitre VI est tenu de récupérer et valoriser tous les types de produits de cette sous-catégorie.
D. 933-2022, a. 4.
En vig.: 2022-12-30
4.2. L’organisme visé à l’article 4 qui assure la récupération et la valorisation d’un produit d’une sous-catégorie pour laquelle un taux de récupération est prescrit en vertu du chapitre VI est tenu de récupérer et valoriser tous les types de produits de cette sous-catégorie.
D. 933-2022, a. 4.