44. Toute entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 8 mettant sur le marché, acquérant ou fabriquant des produits visés au deuxième alinéa de l’article 42 doit mettre en oeuvre son programme de récupération et de valorisation dès la mise sur le marché, l’acquisition ou la fabrication d’un tel produit.
D. 597-2011, a. 44; 1369-2023D. 1369-2023, a. 3111.