2.1. Lorsqu’un produit neuf visé par le présent règlement est acquis de l’extérieur du Québec, dans le cadre d’une vente régie par les lois du Québec, par une personne domiciliée ou ayant un établissement au Québec, par une municipalité ou par un organisme public au sens de l’article 4 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), pour leur propre usage, les obligations prévues au premier alinéa de l’article 2 incombent:1° à l’entreprise qui exploite un site Web transactionnel, au moyen duquel le produit a été acquis, qui permet à une entreprise qui n’a ni domicile, ni établissement au Québec d’y mettre un produit sur le marché;
2° à l’entreprise de qui le produit a été acquis, qu’elle ait ou non un domicile ou un établissement au Québec, dans les autres cas.