14. L'entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 ou, selon le cas, l’organisme visé à l’article 4 doit déterminer annuellement, pour chaque sous-catégorie de produits, les résultats de récupération et de valorisation de l’année en cours, le cas échéant après compensation effectuée conformément au troisième ou au quatrième alinéa de l’article 13 ou s’il y a lieu, conformément à ces deux alinéas à la fois et, selon le cas, à l’article 59.3.
Lorsque les résultats pour cette année indiquent un écart résiduel négatif, l’entreprise ou, selon le cas, l’organisme doit, au plus tard le 30 juillet après la date limite fixée pour la transmission du rapport annuel, transmettre au ministre un plan de redressement détaillant les mesures qui seront mises en place afin d’augmenter le taux de récupération.
Les mesures contenues dans le plan de redressement doivent:1° permettre l’atteinte, au plus tard à l’échéance de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le plan a été transmis, des taux prescrits au chapitre VI pour cette deuxième année;
2° prévoir que l’entreprise ou, selon le cas, l’organisme va engager des dépenses égales ou supérieures aux valeurs applicables prévues au chapitre VI multipliées par la quantité de produits récupérés manquante pour atteindre le taux minimal de récupération pour cette année, en unités, en poids ou en volume, le résultat de cette multiplication devant lui-même être multiplié par 3 pour obtenir le montant total minimal de ces dépenses;
3° tenir compte des mesures contenues dans un plan de redressement transmis antérieurement au ministre et être bonifiées des sommes non encore engagées pour les mesures contenues dans ce dernier.
Toute entreprise ou tout organisme qui cesse la mise en œuvre de son programme doit, dans les 4 mois suivant la date de la cessation, déterminer les résultats de récupération et de valorisation de chacune des années antérieures n’ayant pas fait l’objet d’une telle détermination et effectuer un versement au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État pour tout écart résiduel négatif. Le montant de ce versement est calculé en multipliant les valeurs applicables prévues au chapitre VI par la quantité de produits récupérés manquante, en unités, en poids ou en volume, pour atteindre le taux minimal de récupération pour ces années, auquel s’ajoutent, le cas échéant, les sommes non encore engagées prévues à un plan de redressement transmis antérieurement.
Le paiement de ce versement doit être effectué, à l’ordre du ministre des Finances dans les 4 mois suivant la cessation d’un programme, et doit accompagner le rapport annuel visé à l’article 9.
Les montants non versés dans le délai prescrit portent intérêts, à compter de la date du défaut, au taux déterminé suivant le premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002). Outre les intérêts exigibles, s’ajoute à toute somme due 15% du montant non versé dans le cas où le retard excède 60 jours.
Les sommes ainsi obtenues sont versées au Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État institué en vertu de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001).
D. 597-2011, a. 14; L.Q. 2017, c. 4, a. 264; L.Q. 2020, c. 19, a. 29; 933-2022D. 933-2022, a. 1711; D. 1211-2022; 1369-2023D. 1369-2023, a. 911a.