Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
56.1. (Remplacé).
D. 683-2013, a. 2; D. 933-2022, a. 68; D. 1369-2023, a. 30.
56.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 2, 3, 4.1, 4.2, 5 ou 8.1;
2°  fait défaut de mettre en place des points de dépôt, selon les conditions prévues par l’article 16, 17, 53.0.4, 53.0.12, 53.0.13, 53.0.21 ou par le premier alinéa de l’article 53.0.31.
D. 683-2013, a. 2; D. 933-2022, a. 68.
56.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque:
1°  contrevient à l’article 2, 3 ou 5;
2°  fait défaut de mettre en place des points de dépôt, selon les conditions prévues par l’article 16 ou 17.
D. 683-2013, a. 2.