Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
47. Aux fins du calcul du montant exigible en vertu du chapitre IV, les valeurs applicables aux produits visés au deuxième alinéa de l’article 42 sont les suivantes:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1, de 0,65 $ le kilogramme ou volume équivalent;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, de 0,25 $ le kilogramme ou litre de capacité équivalente.
3°  (paragraphe remplacé).
La valeur applicable au paragraphe 1 du premier alinéa est réduite de moitié lorsque la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération prescrit à l’article 46.
La valeur applicable au paragraphe 2 du premier alinéa est réduite de moitié lorsque le taux minimal de récupération prescrit à l’article 46 est égal ou supérieur à 55% et que la quantité de produits récupérés est égale ou supérieure à 90% de la quantité nécessaire à l’atteinte du taux minimal de récupération.
D. 597-2011, a. 47; D. 933-2022, a. 47.
47. Aux fins du calcul du montant exigible en vertu du chapitre IV, les valeurs applicables aux produits visés au deuxième alinéa de l’article 42 sont les suivantes:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1, de 0,60 $ le kilogramme ou volume équivalent;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 2, de 0,90 $ le kilogramme ou volume équivalent;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 3, de 0,25 $ le kilogramme ou litre de capacité équivalent.
D. 597-2011, a. 47.