8. L’analyse des échantillons d’eau souterraine prélevés en application de l’article 7 doit être effectuée par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Si l’analyse d’un échantillon révèle le dépassement d’une valeur limite fixée à l’annexe V, mention doit en être faite dans le rapport d’analyse et le ministre doit en être informé le plus tôt possible.
Les rapports d’analyses produits par les laboratoires doivent être conservés pendant au moins 5 ans à compter de la date de leur production.