3. L’analyse de tout échantillon de sol prélevé dans le cadre d’une étude de caractérisation d’un terrain requise en application d’une disposition de la section IV.2.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) doit être effectuée par un laboratoire accrédité par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 118.6 de cette Loi.