Q-2, r. 35 - Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables

Texte complet
4.2.2. Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s’ils font l’objet d’une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). L’annexe 2 de la présente politique indique les critères que les communautés métropolitaines, les MRC ou les villes exerçant les compétences d’une MRC devraient utiliser lorsqu’ils doivent juger de l’acceptabilité d’une demande de dérogation. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont:
a)  les projets d’élargissement, de rehaussement, d’entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l’axe actuel d’une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées;
b)  les voies de circulation traversant des plans d’eau et leurs accès;
c)  tout projet de mise en place de nouveaux services d’utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l’exception des nouvelles voies de circulation;
d)  l’implantation d’une installation de prélèvement d’eau souterraine conformément au Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1), au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1) et au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
e)  l’implantation d’une installation de prélèvement d’eau de surface se situant au-dessus du sol conformément au Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles et au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
f)  les stations d’épuration des eaux usées;
g)  les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d’accès public;
h)  les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l’élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites;
i)  toute intervention visant:
— l’agrandissement d’un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques;
— l’agrandissement d’une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage;
j)  les installations de pêche commerciale et d’aquaculture;
k)  l’aménagement d’un fonds de terre à des fins récréatives, d’activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf;
l)  un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n’est pas assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
m)  les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ou, le cas échéant, admissibles à une déclaration de conformité ou exemptés en vertu du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement.
D. 468-2005, a. 4.2.2; D. 709-2008; D. 702-2014; D. 869-2020, a. 5.
4.2.2. Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s’ils font l’objet d’une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). L’annexe 2 de la présente politique indique les critères que les communautés métropolitaines, les MRC ou les villes exerçant les compétences d’une MRC devraient utiliser lorsqu’ils doivent juger de l’acceptabilité d’une demande de dérogation. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont:
a)  les projets d’élargissement, de rehaussement, d’entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l’axe actuel d’une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées;
b)  les voies de circulation traversant des plans d’eau et leurs accès;
c)  tout projet de mise en place de nouveaux services d’utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l’exception des nouvelles voies de circulation;
d)  l’implantation d’une installation de prélèvement d’eau souterraine conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
e)  l’implantation d’une installation de prélèvement d’eau de surface se situant au-dessus du sol conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection;
f)  les stations d’épuration des eaux usées;
g)  les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d’accès public;
h)  les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l’élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites;
i)  toute intervention visant:
— l’agrandissement d’un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques;
— l’agrandissement d’une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage;
j)  les installations de pêche commerciale et d’aquaculture;
k)  l’aménagement d’un fonds de terre à des fins récréatives, d’activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf;
l)  un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n’est pas assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
m)  les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement.
D. 468-2005, a. 4.2.2; D. 709-2008; D. 702-2014.
4.2.2. Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s’ils font l’objet d’une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). L’annexe 2 de la présente politique indique les critères que les communautés métropolitaines, les MRC ou les villes exerçant les compétences d’une MRC devraient utiliser lorsqu’ils doivent juger de l’acceptabilité d’une demande de dérogation. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont:
a)  les projets d’élargissement, de rehaussement, d’entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l’axe actuel d’une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées;
b)  les voies de circulation traversant des plans d’eau et leurs accès;
c)  tout projet de mise en place de nouveaux services d’utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l’exception des nouvelles voies de circulation;
d)  les puits communautaires servant au captage d’eau souterraine;
e)  un ouvrage servant au captage d’eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol;
f)  les stations d’épuration des eaux usées;
g)  les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d’accès public;
h)  les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l’élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites;
i)  toute intervention visant:
— l’agrandissement d’un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques;
— l’agrandissement d’une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage;
j)  les installations de pêche commerciale et d’aquaculture;
k)  l’aménagement d’un fonds de terre à des fins récréatives, d’activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf;
l)  un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n’est pas assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
m)  les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement.
D. 468-2005, a. 4.2.2; D. 709-2008.