Q-2, r. 35.5 - Règlement relatif aux projets de valorisation et de destruction de méthane provenant d’un lieu d’enfouissement admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
56. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 3 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $ quiconque:
1°  refuse ou néglige de donner tout avis, de fournir tout renseignement, rapport ou autre document, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production;
2°  contrevient aux premier et deuxième alinéas de l’article 10, au premier alinéa de l’article 43 ou au premier alinéa de l’article 47;
3°  contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par le présent chapitre ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
A.M. 2021-06-11, a. 56.
En vig.: 2021-07-15
56. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 3 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $ quiconque:
1°  refuse ou néglige de donner tout avis, de fournir tout renseignement, rapport ou autre document, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production;
2°  contrevient aux premier et deuxième alinéas de l’article 10, au premier alinéa de l’article 43 ou au premier alinéa de l’article 47;
3°  contrevient à toute autre obligation imposée par le présent règlement, dans le cas où aucune autre peine n’est prévue par le présent chapitre ou par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
A.M. 2021-06-11, a. 56.