Q-2, r. 35.5 - Règlement relatif aux projets de valorisation et de destruction de méthane provenant d’un lieu d’enfouissement admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
24. Le promoteur est responsable de la surveillance du projet, ce qui inclut toute tâche relative à la collecte et à la consignation des données requises aux fins de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables à son projet, à l’installation, à l’utilisation, à l’entretien, à la vérification et à l’étalonnage des instruments de mesure et des autres équipements utilisés pour cette collecte ainsi qu’à l’utilisation, à l’entretien et au suivi des dispositifs de valorisation ou de destruction.
Le promoteur doit s’assurer que la mesure et le suivi des paramètres de surveillance soient effectués conformément au tableau prévu à l’annexe D.
A.M. 2021-06-11, a. 24.
En vig.: 2021-07-15
24. Le promoteur est responsable de la surveillance du projet, ce qui inclut toute tâche relative à la collecte et à la consignation des données requises aux fins de la quantification des réductions d’émissions de GES attribuables à son projet, à l’installation, à l’utilisation, à l’entretien, à la vérification et à l’étalonnage des instruments de mesure et des autres équipements utilisés pour cette collecte ainsi qu’à l’utilisation, à l’entretien et au suivi des dispositifs de valorisation ou de destruction.
Le promoteur doit s’assurer que la mesure et le suivi des paramètres de surveillance soient effectués conformément au tableau prévu à l’annexe D.
A.M. 2021-06-11, a. 24.