4. Aux fins de l’application du présent règlement, on entend par «période d’admissibilité» la période au cours de laquelle un projet demeure admissible, sous réserve du respect des conditions d’admissibilité en vigueur au moment du dépôt de l’avis de projet prévu, selon le cas, à l’article 12 ou au deuxième alinéa de l’article 14, ou de l’avis de renouvellement prévu à l’article 15, à la délivrance de crédits compensatoires.
2021-06-11A.M. 2021-06-11, a. 4.