Q-2, r. 35.3.1 - Règlement relatif aux projets de boisement et de reboisement sur des terres du domaine privé admissibles à la délivrance de crédits compensatoires

Texte complet
100. La vérification de tout plan de projet et de tout rapport de projet doit être consignée dans un rapport de vérification. Dans le cas d’une agrégation de projets, un rapport de vérification peut consigner la vérification de plusieurs rapports de projet.
Le rapport de vérification du plan de projet et du rapport de projet comprend notamment les renseignements et les documents suivants:
1°  les renseignements relatifs à l’identification de l’organisme de vérification ainsi que du vérificateur désigné pour effectuer la vérification, des autres membres de l’équipe de vérification ainsi que leur rôle respectif dans la vérification du plan de projet ou du rapport de projet, et de l’examinateur indépendant;
2°  les renseignements relatifs à l’identification de l’organisme d’accréditation par lequel l’organisme de vérification a été accrédité pour la vérification, au secteur d’activité visé par l’accréditation de l’organisme de vérification ainsi qu’à la période durant laquelle l’accréditation est valide;
3°  les informations sur le projet, notamment les renseignements relatifs à l’identification du promoteur et, le cas échéant, le code de projet;
4°  le plan de vérification, une description de ses objectifs et des activités réalisées par le vérificateur pour vérifier le plan de projet et le rapport de projet ainsi que tous les échanges de renseignements et documents survenus entre le vérificateur et le promoteur dans le cadre de la vérification;
5°  la période au cours de laquelle la vérification a été effectuée ainsi que la date de toute visite du lot ou de la partie de lot du projet et, le cas échéant, du lot équivalent;
6°  le plan de sondage de la vérification de l’inventaire initial ou, selon le cas, de l’inventaire de délivrance effectué par le vérificateur;
7°  le pourcentage de précision de l’inventaire initial ou, selon le cas, de l’inventaire de délivrance calculé par le vérificateur;
8°  les résultats de la vérification en fonction des éléments à considérer lors de la vérification des mesures prévues à l’annexe G;
9°  le cas échéant, le résultat de la vérification de l’inventaire du carbone du sol de chaque point d’échantillonnage comprenant:
a)  les calculs du stock de carbone;
b)  la géolocalisation par satellite des points d’échantillonnage vérifiés;
c)  l’intervalle de confiance de Dbm et Dbo à 95%;
d)  la précision des valeurs de stock de carbone du sol sur une base de masse de sol minéral (Qcorrigé);
e)  le cas échéant, un tableau comparatif présentant le code de couleur du sol déterminé par le vérificateur et celui déterminé par le promoteur pour chaque échantillon de sol vérifié, avec la description du point d’échantillonnage comprenant notamment le numéro de la virée du promoteur, le numéro de la microplacette et le numéro de l’échantillon de sol prélevé par le promoteur;
10°  une liste de toute erreur, omission ou inexactitude constatée dans la quantification des retraits de GES ou de CO2 atmosphérique attribuables au projet ainsi que de toute condition prévue au présent règlement qui n’a pas été respectée, incluant les renseignements suivants concernant celles-ci:
a)  leur description;
b)  la date à laquelle le promoteur en a été informé;
c)  le cas échéant, une description de l’action faite par le promoteur pour les corriger et la date à laquelle l’action a été faite;
d)  dans le cas d'un non-respect d’une condition relative à la quantification des flux de GES et à la détermination du bilan de projet qui ne peut être corrigé par le promoteur, une évaluation de l’impact de chacune d’elles sur la quantification des flux de GES et la détermination du bilan du projet et un avis du vérificateur sur les erreurs, omissions ou inexactitudes importantes au sens du deuxième alinéa de l’article 96 qui auraient pu en résulter;
11°  le cas échéant, la version et la date du plan de projet ou du rapport de projet révisé au cours de la vérification;
12°  une copie de l'avis de vérification fourni au promoteur, en application des articles 98 et 99, accompagnée des justifications supportant cet avis;
13°  une déclaration de l’organisme de vérification et du vérificateur selon laquelle la vérification a été effectuée conformément au présent règlement et à la norme ISO 14064-3;
14°  une déclaration relative aux situations de conflit d’intérêts incluant les éléments suivants:
a)  les renseignements relatifs à l’identification de l’organisme de vérification, ceux des membres de l’équipe de vérification et de l’examinateur indépendant ainsi que les secteurs d’activité visés par l’accréditation de l’organisme de vérification;
b)  une copie de l’organigramme de l’organisme de vérification;
c)  une déclaration signée par un représentant de l’organisme de vérification selon laquelle les conditions des articles 86 et 89 sont satisfaites et que le risque de conflit d’intérêts est acceptable;
15°  une description des expériences des membres de l’équipe de vérification en lien avec le projet;
16°  le nom et la fonction de toutes les personnes impliquées dans la rédaction du rapport de vérification;
17°  la date et la signature du vérificateur;
18°  outre les exigences précédentes, le rapport de vérification du rapport de projet comprend notamment les renseignements et les documents suivants:
a)  la période de déclaration visée par la vérification ainsi que la quantité de crédits compensatoires à délivrer au promoteur attribuable au projet pour la période de déclaration vérifié;
b)  le cas échéant, un avis sur l’exactitude du pourcentage de prélèvement de bois qui a été saisi dans le logiciel MBC-SFC;
c)  le cas échéant, un avis sur l’intégration, dans le scénario de référence et dans le scénario de projet, des événements inscrits au registre des événements;
d)  le cas échéant, un avis sur l'exactitude du résultat du calcul permettant de déterminer la présence d’une fuite tel que calculé selon le chapitre VII du titre III;
e)  lorsque le vérificateur conclut à la présence d'erreurs, omissions ou inexactitudes dans la quantification des flux de GES et la détermination du bilan du projet, la détermination de la quantité annuelle et totale des flux de GES, en tonnes métriques en équivalent CO2 et la détermination du nombre de crédits compensatoires à délivrer au promoteur qui, selon le vérificateur, sont réellement attribuables au projet.
A.M. 2022-11-17, a. 100; N.I. 2023-01-01.
En vig.: 2022-12-29
100. La vérification de tout plan de projet et de tout rapport de projet doit être consignée dans un rapport de vérification. Dans le cas d’une agrégation de projets, un rapport de vérification peut consigner la vérification de plusieurs rapports de projet.
Le rapport de vérification du plan de projet et du rapport de projet comprend notamment les renseignements et les documents suivants:
1°  les renseignements relatifs à l’identification de l’organisme de vérification ainsi que du vérificateur désigné pour effectuer la vérification, des autres membres de l’équipe de vérification ainsi que leur rôle respectif dans la vérification du plan de projet ou du rapport de projet, et de l’examinateur indépendant;
2°  les renseignements relatifs à l’identification de l’organisme d’accréditation par lequel l’organisme de vérification a été accrédité pour la vérification, au secteur d’activité visé par l’accréditation de l’organisme de vérification ainsi qu’à la période durant laquelle l’accréditation est valide;
3°  les informations sur le projet, notamment les renseignements relatifs à l’identification du promoteur et, le cas échéant, le code de projet;
4°  le plan de vérification, une description de ses objectifs et des activités réalisées par le vérificateur pour vérifier le plan de projet et le rapport de projet ainsi que tous les échanges de renseignements et documents survenus entre le vérificateur et le promoteur dans le cadre de la vérification;
5°  la période au cours de laquelle la vérification a été effectuée ainsi que la date de toute visite du lot ou de la partie de lot du projet et, le cas échéant, du lot équivalent;
6°  le plan de sondage de la vérification de l’inventaire initial ou, selon le cas, de l’inventaire de délivrance effectué par le vérificateur;
7°  le pourcentage de précision de l’inventaire initial ou, selon le cas, de l’inventaire de délivrance calculé par le vérificateur;
8°  les résultats de la vérification en fonction des éléments à considérer lors de la vérification des mesures prévues à l’annexe G;
9°  le cas échéant, le résultat de la vérification de l’inventaire du carbone du sol de chaque point d’échantillonnage comprenant:
a)  les calculs du stock de carbone;
b)  la géolocalisation par satellite des points d’échantillonnage vérifiés;
c)  l’intervalle de confiance de Dbm et Dbo à 95%;
d)  la précision des valeurs de stock de carbone du sol sur une base de masse de sol minéral (Qcorrigé);
e)  le cas échéant, un tableau comparatif présentant le code de couleur du sol déterminé par le vérificateur et celui déterminé par le promoteur pour chaque échantillon de sol vérifié, avec la description du point d’échantillonnage comprenant notamment le numéro de la virée du promoteur, le numéro de la microplacette et le numéro de l’échantillon de sol prélevé par le promoteur;
10°  une liste de toute erreur, omission ou inexactitude constatée dans la quantification des retraits de GES ou de CO2 atmosphérique attribuables au projet ainsi que de toute condition prévue au présent règlement qui n’a pas été respectée, incluant les renseignements suivants concernant celles-ci:
a)  leur description;
b)  la date à laquelle le promoteur en a été informé;
c)  le cas échéant, une description de l’action faite par le promoteur pour les corriger et la date à laquelle l’action a été faite;
d)  dans le cas d'un non-respect d’une condition relative à la quantification des flux de GES et à la détermination du bilan de projet qui ne peut être corrigé par le promoteur, une évaluation de l’impact de chacune d’elles sur la quantification des flux de GES et la détermination du bilan du projet et un avis du vérificateur sur les erreurs, omissions ou inexactitudes importantes au sens du deuxième alinéa de l’article 96 qui auraient pu en résulter;
11°  le cas échéant, la version et la date du plan de projet ou du rapport de projet révisé au cours de la vérification;
12°  une copie de l'avis de vérification fourni au promoteur, en application des articles 98 et 99, accompagnée des justifications supportant cet avis;
13°  une déclaration de l’organisme de vérification et du vérificateur selon laquelle la vérification a été effectuée conformément au présent règlement et à la norme ISO 14064-3;
14°  une déclaration relative aux situations de conflit d’intérêts incluant les éléments suivants:
a)  les renseignements relatifs à l’identification de l’organisme de vérification, ceux des membres de l’équipe de vérification et de l’examinateur indépendant ainsi que les secteurs d’activité visés par l’accréditation de l’organisme de vérification;
b)  une copie de l’organigramme de l’organisme de vérification;
c)  une déclaration signée par un représentant de l’organisme de vérification selon laquelle les conditions des articles 86 et 89 sont satisfaites et que le risque de conflit d’intérêts est acceptable;
15°  une description des expériences des membres de l’équipe de vérification en lien avec le projet;
16°  le nom et la fonction de toutes les personnes impliquées dans la rédaction du rapport de vérification;
17°  la date et la signature du vérificateur;
18°  outre les exigences précédentes, le rapport de vérification du rapport de projet comprend notamment les renseignements et les documents suivants:
a)  la période de déclaration visée par la vérification ainsi que la quantité de crédits compensatoires à délivrer au promoteur attribuable au projet pour la période de déclaration vérifié;
b)  le cas échéant, un avis sur l’exactitude du pourcentage de prélèvement de bois qui a été saisi dans le logiciel MBC-SFC;
c)  le cas échéant, un avis sur l’intégration, dans le scénario de référence et dans le scénario de projet, des événements inscrits au registre des événements;
d)  le cas échéant, un avis sur l'exactitude du résultat du calcul permettant de déterminer la présence d’une fuite tel que calculé selon le chapitre VII du titre III;
e)  lorsque le vérificateur conclut à la présence d'erreurs, omissions ou inexactitudes dans la quantification des flux de GES et la détermination du bilan du projet, la détermination de la quantité annuelle et totale des flux de GES, en tonnes métriques en équivalent CO2 et la détermination du nombre de crédits compensatoires à délivrer au promoteur qui, selon le vérificateur, sont réellement attribuables au projet.
A.M. 2022-11-17, a. 100; N.I. 2023-01-01.