99. Les rapports exigés en vertu des articles 68 et 75 du présent règlement doivent être transmis au ministre au plus tard:1° 6 ans après la date de l’entrée en vigueur des articles 68 et 75 du présent règlement (2015-04-01) dans le cas où le prélèvement d’eau visé est déjà exploité à cette date;
2° 6 ans après le début de l’exploitation du prélèvement dans le cas où le prélèvement d’eau visé est autorisé à la date de l’entrée en vigueur des articles 68 et 75 du présent règlement (2015-04-01), mais n’est pas encore exploité à cette date; à cette fin, le responsable du prélèvement d’eau visé doit informer le ministre de la date du début de l’exploitation de son prélèvement au plus tard 30 jours après cette date.
Entre-temps, le responsable d’un prélèvement d’eau souterraine visé par l’article 68 du présent règlement, dont le prélèvement est exploité le 14 août 2014, doit rendre publics les renseignements exigés en vertu des paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 25 du Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q-2, r. 6), notamment par une publication sur le site Internet du responsable lorsqu’une telle publication est possible.