64. Le pâturage et l’épandage de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes doivent être effectués conformément à la recommandation d’un professionnel:1° dans l’aire de protection intermédiaire bactériologique d’un prélèvement d’eau souterraine lorsque son niveau de vulnérabilité est moyen;
2° dans l’aire de protection intermédiaire virologique d’un prélèvement d’eau souterraine lorsque la concentration en nitrates + nitrites (exprimée en N) de l’eau échantillonnée conformément au Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40) est supérieure à 5 mg/l à 2 reprises ou plus sur une période de 2 ans.
L’épandage de matières fertilisantes azotées doit également être effectué conformément à la recommandation d’un professionnel dans l’aire de protection intermédiaire virologique d’un prélèvement d’eau souterraine dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa.
La recommandation contient les mesures à mettre en place pour minimiser les impacts sur la qualité des eaux prélevées, notamment en ce qui concerne l’apport d’azote et d’agents pathogènes. Elle s’appuie sur:1° un bilan historique des 5 dernières années sur les cultures et les épandages effectués et sur les pâturages aménagés dans l’aire de protection intermédiaire;
2° le contexte hydrogéologique ainsi que la texture, la profondeur et l’état de compaction des sols.
La recommandation est jointe au plan agro-environnemental de fertilisation préparé conformément au Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) lorsque le lieu d’élevage ou le lieu d’épandage visé est assujetti à ce règlement. Elle est conservée pour une période de 5 ans et doit être fournie au ministre sur demande.