127. Le volume de matières résiduelles entreposées ne doit pas dépasser le volume produit par la fabrique pendant les 12 derniers mois.
Lorsque ce volume est atteint, l’excédent doit, selon le cas, être traité par combustion conformément à la section II, être enfoui conformément à la section III ou faire l’objet d’une valorisation conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).