1° à l’égard de l’ensemble des parcelles cultivées par l’exploitant:a) malgré les articles 22 et 35, tout épandage doit être réalisé en conformité avec un plan agroenvironnemental de fertilisation et un bilan de phosphore, établis conformément au présent règlement, lequel épandage doit être appuyé sur les données issues d’une caractérisation des déjections animales effectuée par un agronome conformément à l’article 28.1 et ce, même pour un lieu d’élevage avec gestion sur fumier solide dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est de 1 600 kg ou moins;
b) au 1er décembre de chaque année, le sol d’au moins 20% de la totalité des superficies cultivées par l’exploitant doit être entièrement couvert d’une végétation enracinée;
c) lorsque l’exploitant effectue du stockage en amas au champs, le faire, en plus des conditions prévues à l’article 9.1, à plus de 30 m d’un cours d’eau, d’un fossé, d’un lac ou d’un milieu humide et à l’extérieur d’une zone inondable;
2° à l’égard de la nouvelle parcelle mise en culture ou de la parcelle modifiée:a) conserver une bande végétalisée d’une largeur d’au moins 5 m, mesurée à partir de la limite du littoral ou du haut d’un talus si un tel talus est présent, dans un état naturel ou restaurée de chaque côté d’un cours d’eau;
b) conserver une bande végétalisée d’une largeur d’au moins 3 m, mesurée à partir de la bordure du fossé ou du haut d’un talus si un tel talus est présent, dans un état naturel ou restaurée de chaque côté d’un fossé;
c) au 1er décembre de chaque année, toute la superficie de cette parcelle doit être entièrement couverte d’une végétation enracinée.