2. Les projets énumérés à l’annexe 1 sont assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à la sous-section 4 de la section II du chapitre IV du titre I de la Loi, dans la mesure qui y est prévue, et doivent faire l’objet d’une autorisation préalable du gouvernement.
Un projet est assujetti à la procédure indépendamment du nombre de personnes qui en est l’initiateur.
287-2018D. 287-2018, a. 2.