63. Localisation: Le champ d’évacuation visé à l’article 54 doit être placé à une distance minimale de 2 m de toute limite de propriété, résidence, limite d’un talus, conduite d’eau de consommation, conduite de drainage du sol, arbre ou arbuste.
Les distances minimales prévues aux deux premières lignes du tableau du paragraphe d du premier alinéa de l’article 7.2 s’appliquent également au champ d’évacuation.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 8, a. 63; D. 786-2000, a. 55; D. 698-2014, a. 3.