Q-2, r. 21 - Règlement sur les entreprises d’aqueduc et d’égout

Texte complet
34. Objections: L’avis préalable à la suspension doit mentionner le motif invoqué par l’exploitant pour justifier la suspension du service.
Cet avis doit stipuler, dans tous les cas, que l’abonné peut soumettre des objections par écrit au ministre, avant l’expiration du délai de 10 jours. S’il soumet des objections au ministre, l’abonné doit transmettre copie de sa lettre d’objections à l’exploitant et ce dernier doit continuer le service tant qu’il n’y a pas entente entre les parties ou ordonnance rendue par le ministre.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 7, a. 34.