50. Transfert du permis: Lorsque l’aliénation d’un système d’aqueduc et d’égout a été autorisée par le ministre conformément l’article 32.7 de la Loi, l’acquéreur et le titulaire du permis visé à l’article 49 doivent soumettre au ministre une requête pour transfert du permis selon la formule 10 annexée au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 7, a. 50.