43. Celui qui poursuit une activité réalisée par un déclarant doit en aviser le ministre conformément à l’article 31.0.9 de la Loi en lui soumettant, outre l’attestation et la garantie visées par cet article, les renseignements et les documents suivants:1° les renseignements relatifs à son identification et, le cas échéant, ceux relatifs aux professionnels ou aux personnes qu’il a mandatés;
2° le cas échéant, une mise à jour de la description de l’activité et de sa localisation, incluant une mise à jour du calendrier prévu pour les travaux;
3° la date à laquelle l’activité est poursuivie par le nouveau déclarant.
Les obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 41 et à l’article 42 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à celui qui poursuit une activité faisant l’objet d’une déclaration de conformité.
871-2020D. 871-2020, a. 43.