308.Pour l’application de la présente sous‑section, le terme «peinture»a le sens qui lui est attribué par le deuxième alinéa de l’article 17 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q‑2, r. 4.1).
308.Pour l’application de la présente sous‑section, le terme «peinture»a le sens qui lui est attribué par le deuxième alinéa de l’article 17 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q‑2, r. 4.1).