193. Est admissible à une déclaration de conformité, toute modification à une station d’épuration encadrée par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (chapitre Q‑2, r. 34.1), aux conditions suivantes:1° la réalisation des travaux n’est pas susceptible de causer un débordement ou une dérivation d’eaux usées dans l’environnement;
2° au terme des travaux, la modification n’est pas susceptible:a) de modifier la capacité de traitement de la station;
b) de modifier les conditions, les restrictions ou les interdictions prévues à l’attestation d’assainissement si la station est encadrée par une telle attestation;
3° aucun ouvrage de dérivation n’est ajouté au système d’égout.