175. Le maître de l’ouvrage doit confier à un ingénieur la supervision des travaux pour l’établissement, la modification ou l’extension d’un système d’aqueduc, d’un système d’égout ou d’un système de gestion des eaux pluviales.
Le maître de l’ouvrage doit, dans les 60 jours de la fin des travaux, obtenir d’un ingénieur un rapport sur l’exécution des travaux, notamment pour attester de leur conformité avec les conditions prévues par le présent règlement et, le cas échéant, celles mentionnées dans l’autorisation délivrée pour les travaux.
Le présent article ne s’applique pas:1° à l’article 184, pour l’ensemble des activités dans le cas où le système d’aqueduc concerné est destiné à desservir 20 personnes ou moins;
2° aux activités visées par l’article 186 dans le cas où le système d’aqueduc concerné est destiné à desservir 20 personnes ou moins;
3° aux activités visées par les articles 185 et 187;
4° à l’article 197, en ce qui concerne le remplacement d’une conduite par une autre de même diamètre ainsi que l’installation ou la modification d’un regard sur un système d’égout existant;
5° aux activités visées par les articles 199 et 201;
6° aux activités visées par le paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 224;
7° à l’article 225, en ce qui concerne une modification relative à un ponceau, des travaux dans un fossé, le remplacement d’une conduite existante par un fossé ou par une autre conduite de même diamètre ainsi que l’installation ou la modification d’un regard ou d’un puisard sur un système de gestion des eaux pluviales existant;
8° aux activités visées par l’article 226;
9° à l’établissement, l’extension ou la modification de tout système de gestion des eaux pluviales sur un site à risque visé par le paragraphe 4 de l’article 218.
Pour l’application de l’article 11, le rapport produit par un ingénieur en vertu du deuxième alinéa doit être conservé par l’exploitant du système.
871-2020D. 871-2020, a. 175; 1461-2022D. 1461-2022, a. 1411.