124. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues au deuxième alinéa, les activités suivantes:1° l’établissement et l’exploitation subséquente d’une usine de béton bitumineux;
2° la relocalisation d’une usine de béton bitumineux faisant l’objet d’une autorisation.
Les conditions suivantes s’appliquent aux activités visées au premier alinéa:1° l’usine, incluant tout lieu de chargement, de déchargement ou de dépôt de substances minérales de surface et de matières granulaires résiduelles ainsi que tout bassin de sédimentation utilisés dans le cadre de l’exploitation de cette usine, ne sont pas localisés dans un cours d’eau, dans un lac ou dans un milieu humide;
2° le cas échéant, le stockage des matières granulaires résiduelles nécessaires à ses opérations est effectué conformément au présent règlement et au Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (chapitre Q‑2, r. 49); 3° aucun amiante ni aucunes fines de bardeaux d’asphalte ne sont utilisés dans le procédé de fabrication de l’enrobé bitumineux;
4° aucune autre usine de béton bitumineux n’est située dans un rayon de 800 m;
5° l’usine est établie sur le lieu indiqué pour une période maximale de 13 mois suivant la transmission de la déclaration de conformité;
5.1° le lieu indiqué n’a pas été utilisé pour une telle usine par le même déclarant dans les 12 mois précédant la transmission de la déclaration de conformité;
6° l’usine n’utilise que des combustibles fossiles liquides ou gazeux, autres que des huiles usées;
7° dans le cas de l’établissement et de l’exploitation d’une usine de béton bitumineux, l’usine est située à plus de 800 m d’une habitation ou d’un établissement public;
8° dans le cas de la relocalisation d’une usine de béton bitumineux faisant l’objet d’une autorisation:a) la nouvelle localisation de l’usine est située à plus de 300 m d’une habitation ou d’un établissement public;
b) l’établissement et l’exploitation de l’usine ont fait l’objet d’une autorisation dans les 5 dernières années;
c) une modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques de l’usine effectuée conformément à l’annexe H du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1) a démontré que les concentrations de contaminants dans l’atmosphère, à une distance de 300 m et plus de l’usine, respectent les normes de l’annexe K de ce règlement, de même que, le cas échéant, les critères de qualité de l’atmosphère prescrits par le ministre dans l’autorisation délivrée.