12. Un demandeur n’est pas tenu de fournir des renseignements et des documents exigés pour la délivrance d’une autorisation, son renouvellement ou sa modification si de tels renseignements ou documents sont inclus dans une étude, un rapport, un avis ou tout autre document qu’il doit transmettre au ministre en vertu du présent règlement.
Le demandeur doit toutefois indiquer où se retrouvent les renseignements et les documents exigés dans ce document. De plus, dans le cas où l’activité est en cours de réalisation, les renseignements et les documents doivent correspondre aux plus récents disponibles.
871-2020D. 871-2020, a. 12.