Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
20. Toute modification au montant d’une consigne en application de l’article 18 et tout montant d’une consigne fixé ou modifié en application de l’article 19 doivent, avant qu’ils puissent être exigés, être préalablement approuvés par le ministre, après qu’il ait pris avis de la Société québécoise de récupération et de recyclage, ci-après appelée «la Société».
L’organisme de gestion désigné doit transmettre avec sa demande d’approbation une évaluation de l’impact de la fixation du montant d’une consigne ou de sa modification sur les taux de récupération des contenants auxquels cette fixation du montant ou cette modification s’appliquent, sur les revenus provenant des montants de consigne non réclamés et sur les sommes exigées des producteurs à titre de contributions. Il doit également transmettre les résultats de la consultation visée au quatrième alinéa de l’article 19.
La Société doit transmettre son avis au ministre dans les 30 jours suivant une demande à cet effet. Si elle transmet un avis négatif, il doit être accompagné des motifs qui le sous-tendent.
Si la Société ne transmet pas son avis dans le délai prévu au troisième alinéa, elle est réputée être en accord avec la modification ou la fixation d’un montant de consigne pour lequel une approbation est demandée.
D. 972-2022, a. 20; D. 1366-2023, a. 8.
20. Toute modification au montant d’une consigne en application de l’article 18 et tout montant d’une consigne fixé ou modifié en application de l’article 19 doivent, avant qu’ils puissent être exigés, être préalablement approuvés par le ministre, après qu’il ait pris avis de la Société québécoise de récupération et de recyclage, ci-après appelée «la Société».
L’organisme de gestion désigné doit transmettre avec sa demande d’approbation une évaluation de l’impact de la modification ou de la fixation du montant d’une consigne sur les taux de récupération des contenants auxquels elles s’appliquent, sur les revenus provenant des montants de consigne non réclamés et sur les sommes exigées des producteurs à titre de contributions. Il doit également transmettre les résultats de la consultation visée au quatrième alinéa de l’article 19.
La Société doit transmettre son avis au ministre dans les 30 jours suivant une demande à cet effet. Si elle transmet un avis négatif, il doit être accompagné des motifs qui le sous-tendent.
Si la Société ne transmet pas son avis dans le délai prévu au troisième alinéa, elle est réputée être en accord avec la modification ou la fixation d’un montant de consigne pour lequel une approbation est demandée.
D. 972-2022, a. 20.
En vig.: 2022-07-07
20. Toute modification au montant d’une consigne en application de l’article 18 et tout montant d’une consigne fixé ou modifié en application de l’article 19 doivent, avant qu’ils puissent être exigés, être préalablement approuvés par le ministre, après qu’il ait pris avis de la Société québécoise de récupération et de recyclage, ci-après appelée «la Société».
L’organisme de gestion désigné doit transmettre avec sa demande d’approbation une évaluation de l’impact de la modification ou de la fixation du montant d’une consigne sur les taux de récupération des contenants auxquels elles s’appliquent, sur les revenus provenant des montants de consigne non réclamés et sur les sommes exigées des producteurs à titre de contributions. Il doit également transmettre les résultats de la consultation visée au quatrième alinéa de l’article 19.
La Société doit transmettre son avis au ministre dans les 30 jours suivant une demande à cet effet. Si elle transmet un avis négatif, il doit être accompagné des motifs qui le sous-tendent.
Si la Société ne transmet pas son avis dans le délai prévu au troisième alinéa, elle est réputée être en accord avec la modification ou la fixation d’un montant de consigne pour lequel une approbation est demandée.
D. 972-2022, a. 20.