Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
151. L’arbitre peut, si les organismes le lui demandent et que les circonstances s’y prêtent, tenter de concilier les organismes. À l’issue de la conciliation, si les organismes conviennent de tout ou partie des éléments soumis à l’arbitre, ils les consignent par écrit et transmettent copie de la convention à la Société et au ministre. Cette convention devient partie intégrante de toute convention conclue avant ou à la suite du processus de médiation. L’arbitrage se poursuit pour les autres éléments sur lesquels les organismes ne sont pas parvenus à s’entendre.
D. 972-2022, a. 151.
En vig.: 2022-07-07
151. L’arbitre peut, si les organismes le lui demandent et que les circonstances s’y prêtent, tenter de concilier les organismes. À l’issue de la conciliation, si les organismes conviennent de tout ou partie des éléments soumis à l’arbitre, ils les consignent par écrit et transmettent copie de la convention à la Société et au ministre. Cette convention devient partie intégrante de toute convention conclue avant ou à la suite du processus de médiation. L’arbitrage se poursuit pour les autres éléments sur lesquels les organismes ne sont pas parvenus à s’entendre.
D. 972-2022, a. 151.