51.Surveillance: L’exploitant d’un lieu d’enfouissement sanitaire doit, pendant les heures d’ouverture, exercer une surveillance continue de la nature de déchets qui sont apportés sur le site ainsi que des opérations d’enfouissement.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 51; D. 195-82, a. 9.