Q-2, r. 0.1 - Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles

Texte complet
39. (Abrogé).
D. 871-2020, a. 39; D. 1596-2021, a. 50.
39. Les travaux visant à construire un bassin, un étang ou un lac artificiels ne doivent pas comporter de canal d’amenée ni de point de rejet dans un autre milieu humide et hydrique. Ceux visant à les remblayer ne peuvent être réalisés qu’après leur assèchement.
D. 871-2020, a. 39.
En vig.: 2020-12-31
39. Les travaux visant à construire un bassin, un étang ou un lac artificiels ne doivent pas comporter de canal d’amenée ni de point de rejet dans un autre milieu humide et hydrique. Ceux visant à les remblayer ne peuvent être réalisés qu’après leur assèchement.
D. 871-2020, a. 39.