38.7. Un ouvrage ou un bâtiment ne peut, en aucun cas, être immunisé par l’érection d’un muret de protection permanent.
L’immunisation d’un bâtiment principal par l’aménagement d’un remblai est également interdite, à moins que, dans le cas d’un bâtiment existant, les mesures prévues à l’article 38.6 ne puissent être respectées et que le remblai soit une mesure d’immunisation jugée appropriée par un professionnel.
1596-2021D. 1596-2021, a. 491.