33.7. En l’absence d’un passage à gué ou d’un ouvrage pour franchir un cours d’eau, un véhicule ou une machinerie peut circuler dans le littoral d’un cours d’eau pour un seul passage aller-retour, dans la mesure où le passage choisi minimise les impacts sur le cours d’eau.
1596-2021D. 1596-2021, a. 401.