En vig.: 2020-12-31
19. La construction d’un bâtiment résidentiel, incluant ses bâtiments et ouvrages accessoires et les accès requis, est interdite dans le littoral ou une rive, sauf, pour une rive, dans les cas prévus aux paragraphes c et d de l’article 3.2 de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35). Pour l’application du présent article, la construction d’un bâtiment n’inclut pas son démantèlement.
871-2020D. 871-2020, a. 19.