4. Chaque fois qu’une modification au rôle, ou la confection d’un nouveau rôle en remplacement d’un autre cassé ou déclaré nul, a pour effet de modifier la valeur foncière d’un bien ou d’une partie d’un bien visé à l’article 2, le ministre doit payer à la municipalité un supplément, ou soustraire d’un versement subséquent à la municipalité le montant reçu en trop par celle-ci, quant à la somme versée en vertu de l’article 3 proportionnellement à la partie de l’exercice financier municipal non encore écoulé au moment de la prise d’effet de la modification ou de l’entrée en vigueur du nouveau rôle.