P-9.002, r. 2 - Règlement sur la recherche archéologique

Texte complet
3. Renseignements et documents à l’appui de la demande: Le requérant doit présenter à l’appui de sa demande les renseignements et documents suivants:
a)  le consentement écrit prévu par le paragraphe c de l’article 2 ou, à défaut de ce document, un engagement écrit attestant que cet article sera respecté avant la date de validité du permis;
b)  un dossier de qualifications professionnelles comprenant:
i.  la formation académique, la liste de ses publications scientifiques, la liste des organismes auxquels il a été rattaché depuis la fin de sa formation académique et le statut qu’il y a occupé ainsi que les expériences pertinentes du requérant; et
ii.  la composition prévue de l’équipe archéologique accompagnée de la formation académique et de l’expérience des personnes qui participeront à la recherche;
c)  un programme de recherche archéologique comprenant:
i.  la nature de la recherche et la problématique envisagée;
ii.  la durée prévue de la recherche présentée sous la forme d’un échéancier général;
iii.  les méthodes de mise à jour, de consignation des données et de catalogue des pièces;
iv.  les méthodes de conservation et de restauration des objets et des vestiges architecturaux s’il y a lieu; et
v.  les lieux et circonstances de l’analyse des objets et des données;
d)  un programme de diffusion et de mise en valeur comprenant:
i.  les projets de publication et, s’il y a lieu, de mise en valeur des données et des vestiges révélés au cours des fouilles; et
ii.  l’échéancier général des phases pour la publication et, s’il y a lieu, de la mise en valeur;
e)  un dossier des ressources matérielles comprenant:
i.  le nom des personnes ou organismes à qui des fonds ont été demandés par le requérant, le budget réclamé ou, si aucune subvention n’est demandée, les ressources financières dont dispose le requérant, ainsi qu’un échéancier budgétaire pour les diverses phases et étapes de la recherche;
ii.  la description des moyens matériels de la recherche: équipements, locaux; et
iii.  la copie de toute entente intervenue entre lui-même et la firme, l’organisme ou la personne pour qui il agit en ce qui a trait au financement et autres responsabilités d’ordre administratif ou scientifique; à défaut de cette copie, un engagement écrit du requérant attestant qu’il la remettra avant la date de validité du permis.
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 2, a. 3.