P-9.002, r. 2 - Règlement sur la recherche archéologique

Texte complet
11. Contenu du rapport annuel: Le rapport annuel doit contenir les renseignements suivants:
a)  un compte-rendu du travail effectué comprenant:
i.  la localisation sur photographie aérienne à l’échelle 1:14 000 et sur carte topographique à l’échelle 1:50 000 ou à la plus grande échelle existante à cette date pour le territoire spécifié, et un plan détaillé du ou des sites indiquant toutes les surfaces prospectées de même que les coupes nécessaires à la compréhension de l’ensemble;
ii.  les moyens mis en oeuvre pour effectuer les fouilles ou les relevés et pour consigner les données; et
iii.  la durée des travaux;
b)  un exposé substantiel des découvertes comprenant:
i.  un plan général des traces d’établissement accompagné de photographies significatives;
ii.  les mesures de protection prises, s’il y a lieu;
iii.  des indications générales sur le contenu culturel des traces d’établissement et de chaque niveau stratigraphique; et
iv.  les premières interprétations qui apparaissent après l’examen sommaire de la situation;
c)  un aperçu des moyens professionnels et matériels disponibles pour assurer la poursuite de la recherche et la mener à terme;
d)  une copie des notes, plans et dessins ainsi que des catalogues des pièces et des photographies, sauf lorsqu’une copie de ces documents est conservée dans un laboratoire désigné par le ministre, d’où ils ne peuvent être retirés sans l’autorisation de celui-ci.
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 2, a. 11.