15. Le directeur d’un parc peut, à des fins éducatives, récréatives, scientifiques ou de gestion, autoriser la pratique d’une activité non prévue dans la liste des activités offertes dans le parc, ou la pratique d’une activité offerte mais à une période ou à un endroit autre que celui prévu dans cette liste, pourvu que la pratique de cette activité ne soit pas susceptible de:1° détériorer le milieu naturel;
2° nuire à la tranquillité, au bien-être ou à la sécurité des autres personnes;
3° nuire à la faune.
Le directeur d’un parc peut aussi, aux mêmes fins, autoriser des modes d’accès différents de ceux prévus à la liste visée à l’article 14 ou selon des périodes ou des endroits différents de ceux indiqués dans cette liste.
Dans une zone de préservation extrême, une autorisation prévue au présent article ne peut être donnée par le directeur d’un parc qu’à des fins scientifiques ou de gestion.