P-9, r. 25 - Règlement sur les parcs

Texte complet
11. L’article 10 ne s’applique pas:
1°  aux personnes qui pratiquent la pêche dans le parc national du Bic, le parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, le parc national des Îles-de-Boucherville, le parc national de Miguasha, le parc national d’Oka, le parc national de la Pointe-Taillon, le parc national de la Yamaska, le parc national de Plaisance, la partie des lacs Saint-François et Maskinongé située dans le parc national de Frontenac, la partie du lac Témiscouata située dans le parc national du Lac-Témiscouata, la partie des lacs Kipawa et Témiscamingue située dans le parc national d’Opémican ou la partie du lac Provost située dans le parc national du Mont-Tremblant;
2°  aux membres d’une communauté autochtone mentionnée à la colonne I de l’article 3 de l’annexe 1, qui pêchent dans un parc mentionné à la colonne II, en vertu d’un permis communautaire délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des autochtones (DORS/93-332) ou en vertu d’un permis de pêche d’alimentation pour un autochtone délivré en vertu du Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214).
D. 838-2000, a. 11; D. 1124-2009, a. 3; D. 316-2011, a. 6; D. 1201-2013, a. 3; D. 174-2017, a. 4.
11. L’article 10 ne s’applique pas:
1°  aux personnes qui pratiquent la pêche dans le parc national du Bic, le parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, le parc national des Îles-de-Boucherville, le parc national de Miguasha, le parc national du Mont-Orford, le parc national d’Oka, le parc national de la Pointe-Taillon, le parc national de la Yamaska, le parc national de Plaisance, la partie des lacs Saint-François et Maskinongé située dans le parc national de Frontenac, la partie du lac Témiscouata située dans le parc national du Lac-Témiscouata, la partie des lacs Kipawa et Témiscamingue située dans le parc national d’Opémican ou la partie du lac Provost située dans le parc national du Mont-Tremblant;
2°  aux membres d’une communauté autochtone mentionnée à la colonne I de l’article 3 de l’annexe 1, qui pêchent dans un parc mentionné à la colonne II, en vertu d’un permis communautaire délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des autochtones (DORS/93-332) ou en vertu d’un permis de pêche d’alimentation pour un autochtone délivré en vertu du Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214).
D. 838-2000, a. 11; D. 1124-2009, a. 3; D. 316-2011, a. 6; D. 1201-2013, a. 3.
11. L’article 10 ne s’applique pas:
1°  aux personnes qui pratiquent la pêche dans le parc national du Bic, le parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, le parc national des Îles-de-Boucherville, le parc national de Miguasha, le parc national du Mont-Orford, le parc national d’Oka, le parc national de la Pointe-Taillon, le parc national de la Yamaska, le parc national de Plaisance, la partie des lacs Saint-François et Maskinongé située dans le parc national de Frontenac, la partie du lac Témiscouata située dans le parc national du Lac-Témiscouata ou la partie du lac Provost située dans le parc national du Mont-Tremblant;
2°  aux membres d’une communauté autochtone mentionnée à la colonne I de l’article 3 de l’annexe 1, qui pêchent dans un parc mentionné à la colonne II, en vertu d’un permis communautaire délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des autochtones (DORS/93-332) ou en vertu d’un permis de pêche d’alimentation pour un autochtone délivré en vertu du Règlement de pêche du Québec (1990) (DORS/90-214).
D. 838-2000, a. 11; D. 1124-2009, a. 3; D. 316-2011, a. 6.