P-42, r. 4 - Règlement sur les conditions de salubrité des lieux de garde d’oiseaux captifs

Texte complet
Non en vigueur
7. Nonobstant les dispositions de l’article 4, à compter du (indiquer ici la date d’entrée en vigueur du présent article), tout propriétaire ou gardien d’oiseaux doit:
1°  les confiner ou les garder dans une installation aménagée de manière à empêcher qu’ils soient en contact direct avec des palmipèdes migrateurs;
2°  aviser sans délai le ministre en cas de mortalité de tout oiseau ayant accès à l’extérieur, autre que celle survenue à l’abattage ou à la suite d’une blessure;
3°  s’abstenir d’organiser tout événement rassemblant des oiseaux, notamment une foire, une exposition ou un concours, ou d’y prendre part.
A.M. 2005-01, a. 7; A.M. 2008-01, a. 2.