P-42, r. 10 - Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux

Texte complet
25.2. (Abrogé).
D. 1633-92, a. 16; D. 1443-2022, a. 22.
25.2. Outre les obligations prévues à l’article 23, le titulaire de ce permis doit conserver copie de toute ordonnance d’un médecin vétérinaire pour tout achat de médicaments apparaissant à la liste des médicaments prévue à l’article 9 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8) et servant à la préparation de prémélanges médicamenteux, à compter de sa date de délivrance et ce, pour une période d’un an suivant la date de son exécution y compris ses renouvellements.
Il doit également obtenir les pièces justificatives de chaque achat de médicament servant à la préparation de prémélanges médicamenteux et conserver ces documents durant une période de 2 ans à compter de la date d’achat.
D. 1633-92, a. 16.