91.7.1. Le commerçant est exempté de l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 224 de la Loi, lorsque le consommateur paie en argent comptant et que la seule différence entre le prix annoncé et le prix exigé pour un bien ou un service est le montant arrondi au multiple de 5 cents le plus près, après le calcul de la taxe de vente du Québec et de la taxe sur les produits et services du Canada si elles sont exigibles.
Cet arrondissement est réputé ne pas constituer une erreur de prix au sens du Décret concernant la Politique d’exactitude des prix pour des commerçants utilisant la technologie du lecteur optique (chapitre P-40.1, r. 2).