37. Un contrat de crédit variable qui contient une clause de déchéance du bénéfice du terme doit contenir, immédiatement après cette clause, la mention obligatoire suivante:«Mention exigée par la Loi sur la protection du consommateur.
(Clause de déchéance du bénéfice du terme)
Avant de se prévaloir de cette clause, le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit et, à moins d’en être exempté conformément à l’article 69 du Règlement général, un état de compte.
Dans les 30 jours qui suivent la réception par le consommateur de l’avis et, s’il y a lieu, de l’état de compte, le consommateur peut:
a) soit remédier au fait qu’il est en défaut;
b) soit présenter une demande au tribunal pour faire modifier les modalités de paiement prévues au présent contrat.
Le consommateur aura avantage à consulter les articles 104 à 110 de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) de même que l’article 69 du Règlement général adopté en vertu de cette Loi et, au besoin, à communiquer avec l’Office de la protection du consommateur.».