P-13.1, r. 2.02 - Règlement sur la discipline interne des policiers et policières de la Ville de Montréal

Texte complet
24. Lors de l’audition, le policier qui fait l’objet de la citation peut se faire assister par:
1°  un avocat de son choix;
2°  un policier du Service de police qui n’est pas un officier de direction, à moins que le policier qui fait l’objet de la citation ne soit un officier de direction.
Si la personne qui assiste le policier qui fait l’objet de la citation n’est pas un représentant de son association syndicale ou professionnelle, l’association peut être représentée par un observateur.
D. 738-2015, a. 24; D. 1483-2023, a. 22.
24. Lors de l’audition, le policier intimé peut se faire assister par:
1°  un avocat de son choix;
2°  un policier du Service de police qui n’est pas un officier cadre, à moins que le policier intimé ne soit un officier cadre.
Si la personne qui assiste le policier intimé n’est pas un représentant de son association syndicale ou professionnelle, l’association peut être représentée par un observateur.
D. 738-2015, a. 24.