P-13.1, r. 2.01 - Règlement sur la discipline interne des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
86. Toute décision disciplinaire d’un officier désigné ou du comité de discipline devient exécutoire à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l’article 83.
Une décision du directeur général en révision est immédiatement exécutoire.
D. 1076-2012, a. 86.