P-13.1, r. 2.01 - Règlement sur la discipline interne des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
57. La procédure disciplinaire devant l’officier désigné doit être terminée dans un délai de 45 jours à compter de la date de la transmission du dossier à l’officier désigné par le responsable du traitement des plaintes. Ce dernier peut autoriser une prolongation du délai et en fixer les modalités.
D. 1076-2012, a. 57.