P-13.1, r. 2.01 - Règlement sur la discipline interne des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
55. Lorsque le membre n’est pas d’accord avec le projet, l’officier désigné fait rapport au responsable du traitement des plaintes. Le dossier est alors retourné à sa compétence afin qu’il prenne une nouvelle décision en vertu de l’article 30.
D. 1076-2012, a. 55.